
L’authenticitE en question.
Lors de toute mise aux enchères d’une œuvre d’art ou d’un meuble, l’authenticité demeure le critère majeur. Si un collectionneur acquiert une œuvre de Simon Vouet un certain prix, c’est qu’il n’a aucun doute. Cette authenticité est donc l’élément prépondérant pour la fixation de la valeur d’un bien. Ainsi, les différents acteurs du marché de l’art (maisons de ventes aux enchères, antiquaires … ) sont tenus d’émettre, à la demande de l’acheteur, une facture, une quittance, un bordereau de vente ou un extrait de procès-verbal de la vente publique, décrivant les caractéristiques essentielles concernant la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue. Ces documents devront comporter les mentions établissant l’authenticité du bien. Le décret du 3 mars 1981, communément dit « loi Marcus », a établi avec précision la signification des mentions présentes dans les catalogues de vente, les factures d’achat, les certificats d’authenticité ou les bordereaux de ventes aux enchères. Tous ces documents engagent la responsabilité des professionnels qui les ont établis ; leur rédaction est donc fondamentale.
La redaction des certificats d’authenticite pour les meubles.
Epoque.
Cette mention, suivie d’un siècle ou d’une période historique, signifie que le meuble ou le bien date de l’époque indiquée (« commode d’époque Empire », par exemple). L’article 2 du décret précise que la dénomination d’un objet suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit à l’acheteur que cet objet a été réellement produit au cours de la période de référence (« fauteuil Régence »). Au cas où une ou plusieurs parties de l’objet ne sont pas de l’époque mentionnée, l’acquéreur doit en être informé.
Style.
Cette mention signifie seulement que le meuble a été réalisé dans le style de l’époque ou de la période indiquée. Elle n’apporte aucune garantie particulière de date. Une vitrine de style Louis XVI peut avoir vu le jour au XIXème siècle.
Estampille.
Sauf réserve expresse, l’indication qu’un meuble porte l’estampille d’un ébéniste entraîne la garantie que ce dernier en est effectivement l’auteur.
La rédaction des documents d’authenticité pour les œuvres d’art.De, par, signée ou toute description donnant le nom de l’artiste sans restriction ou réserve sur l’authenticité.
Ces mentions garantissent que l’œuvre a bien été entièrement réalisée par l’artiste indiqué. Il s’agit donc d’une œuvre authentique (exemples : huile sur toile signée Picasso, de Picasso, par Picasso, Paysage Picasso, etc …).
Attribuée à.
Cette mention suivie du nom de l’artiste garantit que l’œuvre a été réalisée pendant la période de production de celui-ci et qu’il existe des chances sérieuses pour que l’objet soit de cet artiste. Il subsiste néanmoins un doute sur l’authenticité de l’œuvre, qui pourra être réfutée ou établie ultérieurement par des éléments nouveaux.
De l’atelier de.
Cette clause garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître ou sous sa direction. La mention d’un atelier doit être obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.
De l’école de.
Dans ce cas, l’auteur de l’œuvre est un élève du maître cité. L’œuvre doit avoir été réalisée du vivant du maître ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort (exemple : école de Poussin). Si c’est un lieu qui est précisé, l’emploi du terme « école de » garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée de l’existence du mouvement artistique désigné – dont l’époque doit être précisée (école de Paris, 1920) -, et par un artiste ayant participé à ce mouvement.
Style de, goût de, manière de, genre de, d’après, façon de.
Ces mentions ne donnent aucune garantie d’authenticité de l’œuvre quant à l’identité de l’artiste ou de l’école.
Cependant, si ces documents sont généralement admis comme la référence en matière d’authenticité, il est important de savoir qu’ils ne sont pas toujours suffisants sur le marché. En effet, dans de nombreux cas, l’authenticité d’un bien peut être apportée par une personne ou une publication totalement indépendante du marché.
Les documents reconnaissant l’authenticité d’une oeuvre d’art.
La profession d’expert n’étant pas légalement encadrée en France, quiconque peut émettre un certificat d’authenticité. Or, pour le marché de l’art, il y a bien souvent un seul spécialiste pour un artiste donné ou pour un type d’objets. Ce sont ces spécialistes qu’il convient de contacter pour l’authentification d’un bien. Parfois, leur verdict est donné en fonction d’un document sans réelle valeur « légale », mais extrêmement important pour le marché (correspondance, photographie …).
L’avis d’un historien de l’art.
Les historiens de l’art ont parfois une très large connaissance d’un artiste ou d’une période artistique. Par passion de la découverte, ces spécialistes peuvent collaborer avec les professionnels du marché de l’art. Certains historiens jouissent d’une telle reconnaissance que leur avis négatif sur un bien conduit inévitablement à un refus de l’objet par le marché.
Le point de vue des conservateurs de musée.
En France, les conservateurs de musée ou les universitaires ont interdiction de réaliser une expertise privée ou de rédiger des certificats d’authenticité. Le décret de 1990 organisant le statut des corps des conservateurs précise que leurs membres ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l’expertise d’œuvres d’art et d’objets de collection. Le particulier sollicitant un conservateur n’obtiendra donc aucun élément lié à l’authenticité du bien, mais pourra, en fonction de l’intérêt du conservateur, recevoir une lettre évasive sur les caractéristiques du bien concerné. Parfois cet avis, même évasif, sera important. On pense notamment au musée Rodin, qui aujourd’hui détient une réelle autorité morale.
Le rôle des catalogues raisonnés.
Le « catalogue raisonné » est un ouvrage reproduisant la liste la plus complète des œuvres d’un artiste, accompagnées d’une description, d’une photographie et du pedigree. Il est très généralement pris comme référence par le marché. Le refus de publication d’une œuvre dans un catalogue raisonné revient finalement à une non reconnaissance de l’authenticité.
Les certificats d’inclusion dans un catalogue raisonné.
Les certificats d’inclusion dans un catalogue raisonné sont des attestations qui prouvent que l’œuvre sera mentionnée dans le livre en cours de rédaction sur l’artiste, ou dans un supplément en préparation. Ce ne sont pas des certificats d’authenticité juridiquement parlant, mais leur valeur sur le marché est parfois plus reconnue. Concernant certains artistes, ne pas détenir de tels certificats revient à une impossibilité de vendre l’œuvre. La description du catalogue de vente fait d’ailleurs souvent référence à de tels documents (exemple, « cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné en préparation par M. X »).
Les héritiers d’artiste.
Les héritiers d’artistes peuvent aussi jouer un rôle prépondérant dans la reconnaissance de l’authenticité des œuvres de leur ancêtre. Titulaires des différents droits d’auteur (droits moraux et patrimoniaux), ils occupent souvent une place non négligeable sur le marché de l’art, assurant la promotion et la protection des œuvres. Ils mènent souvent une politique active de vérification et n’hésitent pas à utiliser la procédure de saisie-contrefaçon pour les œuvres qu’ils jugent douteuses. Certains d’entre eux sont d’ailleurs également les rédacteurs du catalogue raisonné.
Les comités d’artiste.
Ces comités sont mis en place afin d’établir l’authenticité d’une œuvre. Souvent créés lorsqu’il y a plusieurs héritiers, ils peuvent réunir les ayants droit, des historiens, mais aussi des juristes. Le comité peut rédiger un catalogue raisonné ou émettre des avis. S’il est reconnu par le marché comme compétent pour l’artiste, son verdict prévaudra.
Les modalites de reconnaissance de l’authenticite.
Une œuvre d’art n’a guère de valeur si elle n’est pas reconnue authentique aux yeux du marché. Pour vendre une œuvre, la première démarche est donc d’obtenir la reconnaissance de l’authenticité. Attention, il s’agit d’une phase importante et délicate !
Première étape : la constitution du dossier.
Le dossier de l’œuvre ou du bien à faire reconnaître comme authentique doit être composé de photographies restituant assez fidèlement les couleurs de l’œuvre. Il peut être intéressant de faire photographier des détails remarquables. Il convient ensuite de rassembler un maximum d’éléments sur l’origine du bien concerné, son pédigrée (propriétaires successifs, expositions, ventes publiques …), bref, tout élément de nature à aider le spécialiste. Le propriétaire veillera également à rassembler les archives, qu’elles traitent directement ou indirectement du bien. En fonction de l’importance de l’objet et de son ancienneté, des recherches scientifiques plus élaborées (infrarouge, thermoluminescence, rayons X, scanner …) peuvent éventuellement être mises en œuvre dans des laboratoires spécialisés.
Deuxième étape : contacter le spécialiste de l’artiste.
Une fois le dossier constitué, il convient de solliciter le spécialiste de l’artiste concerné. La Gazette de l’Hôtel Drouot publie régulièrement des informations relatives aux acteurs de catalogues raisonnés. L’ouvrage d’Armand Israël, Le Guide international des experts, peut également être consulté. En général, la première approche se fait par courrier. S’il est non contestable que l’œuvre n’est pas de l’artiste, l’expert ne demandera pas à la voir. Par contre, si elle présente un intérêt, il demandera à l’examiner. Il pourra également souhaiter la conserver un certain temps pour une analyse plus approfondie. Chaque spécialiste a son propre mode de rémunération, mais on applique en général un forfait, quel que soit le résultat.
Troisième étape : l’avis du spécialiste.
Si l’œuvre est reconnue authentique, le spécialiste délivre un certificat d’authenticité ou d’inclusion dans un catalogue raisonné. Dans le cas contraire, il enverra un simple courrier pour expliquer son refus.
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